34.2. La Commission peut refuser d’émettre, suspendre ou révoquer le permis d’un intermédiaire en services de transport par taxi dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:1° il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi ou d’une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi;
2° il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi;
3° il n’a pas acquitté, le cas échéant, une amende pour laquelle aucun appel n’est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Elle peut également suspendre ou révoquer le permis d’un intermédiaire en services de transport par taxi ou lui imposer des conditions pour le maintien de son permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :1° ses pratiques compromettent la sécurité des usagers;
Non en vigueur
2° il fait défaut d’adopter, de soumettre pour approbation à la Commission ou d’appliquer le règlement prévu à l’article 34.1 ou ses modifications;3° il fait défaut de respecter les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, notamment celles relatives aux heures de service, à la cueillette , à la conservation et à la transmission de renseignements, à l’adoption d’un règlement intérieur, ou aux services aux personnes handicapées;
4° il refuse de se soumettre à une inspection ou nuit au travail d’une personne autorisée par la présente loi, le Code de la sécurité routière ou la Loi sur les transports à effectuer une telle inspection.