33. Un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est délivré pour une période d’au plus cinq ans et ne peut être ni cédé, ni transféré. Il peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle il a été délivré.
L’article 21 s’applique dans les cas d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.
Pour l’application du deuxième alinéa, ne constitue pas une acquisition d’intérêts l’adhésion d’un membre dans une coopérative.
2001, c. 15, a. 33; 2016, c. 222016, c. 22, a. 121.