25. Le permis de chauffeur de taxi est délivré par la Société ou, en cas de délégation faite en application du deuxième alinéa, par l’autorité municipale ou supramunicipale concernée. Le cas échéant, l’autorité doit aviser sans délai la Société de tout permis de chauffeur de taxi qu’elle délivre. La Société et une autorité ne peuvent délivrer un permis de chauffeur de taxi à une personne mise en accusation pour un acte ou une infraction visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 26.
Le gouvernement peut déterminer par décret les autorités municipales ou supramunicipales qu’il autorise à exercer des pouvoirs qu’il indique en matière de permis de chauffeur de taxi.
2001, c. 15, a. 25; 2002, c. 49, a. 8.