127. Une autorité visée à l’article 13 est réputée avoir un intérêt suffisant pour requérir une injonction, selon les articles 751 à 761 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’encontre d’une personne déclarée coupable, plus de deux fois au cours d’une période de 24 mois, d’une infraction visée aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 117. La délivrance de l’injonction peut être accompagnée de l’octroi de dommages-intérêts punitifs.