125. Si une poursuite est intentée par une autorité municipale ou supramunicipale, l’amende perçue appartient en entier au poursuivant. Celle-ci doit, à chaque année, faire rapport au directeur des poursuites criminelles et pénales des condamnations prononcées.
2001, c. 15, a. 125; 2005, c. 34, a. 85.