122. Lorsqu’il constate une infraction visée par le paragraphe 2° de l’article 100, par les paragraphes 1° ou 2° de l’article 104 ou par les paragraphes 1° ou 2° de l’article 105, l’agent de la paix, la personne spécialement autorisée par le ministre ou l’employé d’une autorité municipale ou supramunicipale chargé de l’application de la présente loi peut signifier au contrevenant un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 48 heures.
Le constat d’infraction est privé d’effet lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la personne spécialement autorisée par le ministre ou à un employé d’une autorité municipale ou supramunicipale chargé de l’application de la présente loi.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.