119. Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, l’agent, le mandataire ou l’employé de la personne qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
De même, dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, la preuve que l’infraction a été commise par un administrateur, un agent, un mandataire ou un employé d’une personne suffit à établir qu’elle a été commise également par celle-ci à moins qu’elle n’établisse qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.