118.1. Pour l’application des articles 117 et 118, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants:1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2° la durée de l’infraction;
3° le caractère répétitif de l’infraction;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5° le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve d’insouciance ou de négligence;
6° les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;
7° le comportement passé du contrevenant.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2016, c. 222016, c. 22, a. 401.