114. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, la personne qui entrave l’action d’un agent de la paix ou d’une personne autorisée à agir comme inspecteur chargé de l’application de la présente loi, qui le trompe par réticence ou fausse déclaration ou qui refuse de lui fournir un renseignement relatif à un permis, à un rapport, à un contrat ou à un document visé à la présente loi ou de le lui produire pour examen.