85. Seule une décision individuelle de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
2001, c. 15, a. 85; 2009, c. 17, a. 16.