84.4. La décision de l’arbitre doit être rendue dans les trois mois de sa prise en délibéré. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre. Elle doit être transmise sans délai aux parties. Cette décision est publique et fait partie des archives de la Commission.
La décision de l’arbitre a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée et elle est exécutoire comme une décision de la Commission.
La décision de l’arbitre n’est pas susceptible d’appel.
2009, c. 17, a. 15; 2011, c. 9, a. 21.