82.1. Lorsqu’un renseignement portant sur une mise en accusation est transmis à la Commission par un corps de police conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 88, celle-ci peut notamment l’utiliser lors de la prise d’une mesure visée au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 79.