71.6. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile:1° s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au paragraphe 2° de l’article 117;
2° s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au paragraphe 2° de l’article 117.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 71.1 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 222016, c. 22, a. 261.