62. Le prix d’une course peut être convenu avec un client, même s’il diffère des tarifs établis par la Commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont copie est conservée à bord de l’automobile ou au principal établissement du titulaire de permis de propriétaire de taxi ou de l’intermédiaire en services de transport par taxi. De plus, ce titulaire doit respecter les conditions concernant la conclusion d’un tel contrat et prévues par règlement.
Le prix d’une course peut également différer des tarifs établis par la Commission, selon le moyen technologique utilisé pour effectuer la demande de service de transport par taxi, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2001, c. 15, a. 62; 2016, c. 222016, c. 22, a. 2011.