59.2. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi est tenu de procéder, selon les conditions prévues par règlement, à la collecte et à la conservation de renseignements concernant les heures de travail effectuées par les titulaires de permis de chauffeur de taxi à qui il fournit des services, le type, le nombre, la durée et la distance des courses, les zones desservies, les postes d’attente et tout autre sujet de même nature déterminé par règlement.
Il doit, sur demande de la Commission, lui transmettre ces renseignements.
2016, c. 222016, c. 22, a. 181.