58. Tout titulaire d’un permis de propriétaire de taxi informé d’un avis de défectuosité donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) doit sans délai prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que l’automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité.
Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers approuvé par le décret n° 1483-98 (1998, G.O. 2, 6221).