31.1. Un corps de police du Québec est tenu de fournir, dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement, les renseignements permettant de constater la présence de tout empêchement visé au deuxième alinéa de l’article 11, au premier alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 25 et aux paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l’article 26, y compris une mise en accusation.