31. Une personne dont le permis de chauffeur de taxi fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit retourner ce document à la Société ou, le cas échéant, à l’autorité municipale ou supramunicipale qui l’a délivré. Lorsque la personne refuse ou omet de se conformer, la Société ou, le cas échéant, l’autorité peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne qui doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.