18. La Commission doit révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un permis de transport par taxi.
La Commission doit aussi révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire lorsque ce dernier:1° n’a pas payé à l’échéance les droits annuels exigibles pour le renouvellement ou le maintien du permis de propriétaire de taxi;
2° s’est livré à une pratique contraire à l’intérêt public visée à l’article 22;
3° a exploité ou permis l’exploitation de l’automobile attachée à son permis alors que ce permis de propriétaire de taxi était suspendu.
La Commission peut suspendre ou révoquer le permis de propriétaire de taxi d’un titulaire dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:1° il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi;
2° il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
3° il est partie à une prise d’intérêt qui n’a pas été déclarée conformément à l’article 21.
Une personne dont le permis de propriétaire de taxi est révoqué en vertu du premier ou du troisième alinéa ne peut obtenir un permis de propriétaire de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier et du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002.
2001, c. 15, a. 18; 2002, c. 49, a. 6; 2009, c. 17, a. 4; 2018, c. 192018, c. 19, a. 631.