93. Les membres du conseil d’un établissement public élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président de l’établissement.
Cependant, le président et le vice-président ne doivent pas occuper un emploi dans cet établissement.
Au cas d’égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d’administration, le président a un vote prépondérant.
1971, c. 48, a. 58; 1981, c. 22, a. 71.