90. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration d’un établissement dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection, à l’exception des membres élus en vertu du paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, des paragraphes a ou b de l’article 80 ou des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82.
1977, c. 48, a. 24; 1978, c. 72, a. 23.