87. Toute personne intéressée peut présenter devant la Commission une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de l’un ou l’autre des articles 78, 79, 80, 81 ou 82.
La Commission peut confirmer ou annuler l’élection, ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand la Commission annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 22.