75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre ou du conseil régional concerné est nul de nullité absolue dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48; 1981, c. 22, a. 58; 1986, c. 106, a. 8; 1999, c. 40, a. 270.