72. Nul ne peut instaurer, transformer, agrandir, céder ou cesser d’exploiter un établissement en tout ou en partie sans l’autorisation du gouvernement.
L’instauration d’un établissement comprend l’acquisition ou l’utilisation de terrains ou de bâtiments et la construction nouvelle ou la transformation.
Nonobstant les deux alinéas précédents, l’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire pour les travaux de construction ou de transformation ni pour la signature de baux dont la valeur ou le loyer total est à l’intérieur des limites financières fixées par règlement. L’autorisation écrite du ministre suffit dans de tels cas.
Nul ne peut modifier l’exploitation ni changer la catégorie ou la classe d’un établissement sans l’autorisation écrite du ministre. Lorsque le ministre donne une telle autorisation, il en avise le conseil régional de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12.