65. Les lettres patentes désignent les catégories auxquelles appartient l’établissement, son nom, le lieu de son siège et au moins cinq membres provisoires de son conseil et au plus autant de membres provisoires qu’il doit y en avoir d’élus ou nommés suivant chacun des articles 78 à 82, suivant le cas, nommés jusqu’à ce que les élections ou nominations prévues auxdits articles aient eu lieu; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.