64. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, institue par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des quatre catégories suivantes:a) centre local de services communautaires;
b) centre hospitalier;
c) (paragraphe abrogé);
d) centre de services sociaux;
e) centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52; 1982, c. 52, a. 229; 1984, c. 27, a. 97; 2002, c. 45, a. 557.