63.3. Le conseil régional doit:1° créer une direction de santé publique;
2° assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
3° confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu à l’article 63.16 au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 63.4;
4° pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources disponibles.