63.1. Le conseil régional visé à la présente section peut offrir des services de sage-femme et conclure à cet effet avec une sage-femme un contrat de services.
Les articles 259.2 à 259.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la conclusion d’un tel contrat et les sages-femmes concernées sont soumises à l’entente prévue aux articles 432.1 à 432.3 de cette loi.