59. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu des paragraphes c, d, e ou f du premier alinéa de l’article 54.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou la nomination ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand le Tribunal annule la nomination d’un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.
Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection ou la nomination a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 746.