58. Le ministre réglemente et surveille l’élection des membres du conseil d’administration élus conformément aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 54.
Tout règlement à cet effet doit être soumis à l’approbation du gouvernement; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil régional peut, par règlement, régir la procédure d’élection du membre visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 54.
Le ministre surveille les élections des membres du conseil d’administration qui peuvent être tenues conformément aux coutumes et procédures des autochtones de ladite communauté visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 54 et l’élection prévue au paragraphe b du premier alinéa du même article.
Le ministre ne peut considérer ou déclarer irrégulière ou nulle, en raison d’un vice de forme, l’élection du représentant d’une communauté visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 54 ou du représentant de l’Administration régionale visé au paragraphe b de cet article, s’il est d’avis que l’élection s’est déroulée en conformité avec les coutumes et les procédures des autochtones de ladite communauté ou de l’Administration régionale, selon le cas, et que nulle personne admissible n’a été privée par ces coutumes et procédures de son droit de vote ou de son droit d’occuper un poste.
Si le ministre déclare irrégulière ou nulle l’élection d’un représentant d’une communauté conformément à l’alinéa précédent, le chef de cette communauté devient son représentant cri au conseil jusqu’à ce qu’un autre représentant de cette communauté soit valablement élu.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 4.