24. Les pouvoirs d’un conseil régional sont exercés par un conseil d’administration formé de quinze membres dont le directeur général. Ces membres doivent résider ou occuper ordinairement un emploi dans la région pour laquelle le conseil régional est institué.
Deux membres sont élus pour trois ans par les maires des municipalités de cette région.
Trois membres sont nommés pour trois ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs de cette région.
Un membre est élu pour trois ans par les directeurs généraux des établissements de cette région et choisi parmi ceux-ci.
Les autres membres sont nommés pour trois ans par les organismes suivants de cette région:a) un par les centres hospitaliers;
b) un par les conseils de médecins et dentistes constitués dans les établissements et choisi parmi leurs membres;
c) un par les centres locaux de services communautaires;
d) un par les centres de services sociaux;
e) un par les centres d’accueil;
f) un par les universités;
g) un par les collèges d’enseignement général et professionnel;
h) un par les organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional.
À défaut de l’une de ces catégories d’organismes dans la région ou si l’élection ou la nomination d’un membre n’a pas lieu, le ministre fait la nomination après consultation du conseil d’administration du conseil régional.
Les membres d’un conseil régional élus ou nommés en vertu du deuxième ou troisième alinéa ou des paragraphes f, g, ou h du cinquième alinéa ne doivent pas occuper un emploi ou exercer une profession dans un établissement.
La procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination de ces membres est déterminée par règlement.
Toute personne intéressée peut loger devant la Commission une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu du présent article.
La Commission peut confirmer ou annuler l’élection ou la nomination d’un membre, ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand la Commission annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand la Commission annule la nomination d’un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.
Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection ou la nomination a été annulée.
1971, c. 48, a. 21; 1974, c. 42, a. 12; 1977, c. 48, a. 7; 1978, c. 72, a. 2; 1981, c. 22, a. 44.