20. Un conseil régional a aussi pour fonction de réglementer et surveiller l’élection des membres des conseils d’administration des établissements, lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection.
Tout règlement adopté par un conseil régional en vertu du présent article doit porter sur la procédure à suivre à une telle élection et prévoir une période de votation d’au moins quatre heures pour les membres de chacun des collèges électoraux visés aux articles 78 à 82.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 17; 1974, c. 42, a. 9.