182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101.