179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14.