178.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation, contractés par la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable lorsque cet emprunt ou cette obligation est effectué pour l’acquisition, la construction ou la transformation d’un établissement.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de tout contrat d’approvisionnement au sens des règlements, contractés par une telle corporation lorsque cet emprunt ou ce contrat d’approvisionnement est effectué pour l’exploitation d’un établissement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du présent article sont prises à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.