177. Le ministre peut aussi, dans tous les cas où un taux forfaitaire n’est pas fixé par règlement conformément à l’article 176, convenir avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 de lui rembourser en totalité ou en partie les dépenses qu’il fait et qui sont admissibles en vertu des règlements et de lui verser en outre des honoraires d’administration correspondant à un pourcentage annuel, que fixent les règlements, calculé sur les dépenses d’opération faites par l’établissement pour dispenser les services faisant l’objet de la convention. Ces montants peuvent être payés à l’établissement par versements anticipés ou périodiques.
1971, c. 48, a. 134; 1974, c. 42, a. 61; 1978, c. 72, a. 47.