174. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure qui est fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
Toutefois, tout règlement qui n’est pas soumis à l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 173 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 48, a. 130; 1978, c. 72, a. 45.