171. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un établissement.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l’enquête.