166. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou au conseil régional l’occasion de faire valoir son point de vue.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des représentations que l’établissement ou le conseil régional lui a faites.
1971, c. 48, a. 123; 1978, c. 72, a. 42.