161.1.Le gouvernement peut, dans un règlement adopté en vertu des articles 159, 160 ou 161, prescrire l’indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).