161. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et circonstances d’après lesquelles le ministre peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser cette allocation de dépenses, au nom d’un bénéficiaire, à l’établissement où celui-ci est hébergé.
Ce règlement fixe également le montant de cette allocation.
1971, c. 48, a. 118; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86.