149.28. Le budget d’un conseil régional ou d’une régie régionale chargé de la coordination d’un système pré-hospitalier d’urgence ou celui d’un établissement responsable d’une centrale de coordination des appels doit indiquer les sommes qui doivent être affectées à ces fins particulières.
Les articles 149.19 à 149.24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout autre responsable d’une centrale de coordination des appels. Toutefois, les livres et comptes de ce responsable sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par lui.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 346.