149.25.5. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire confirme l’existence de l’une des situations prévues au premier alinéa de l’article 149.25.2:1° ordonner qu’il soit remédié à cette situation dans un délai qu’il fixe;
2° décider que le ministre doit continuer l’administration provisoire ou la suspendre tant que la Corporation se conforme aux conditions que le gouvernement peut lui imposer.