149.25.2. Le ministre peut, pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration provisoire de la Corporation:1° lorsque cette dernière refuse ou néglige de se conformer aux directives qui lui ont été données conformément à l’article 149.25 ou de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui y sont prescrits;
2° lorsqu’elle s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qui font appel à ses services ou incompatibles avec les fonctions qui lui sont attribuées;
3° lorsqu’elle a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, ses textes d’application ou par tout règlement, notamment en ayant fait des dépenses qui n’étaient pas prévues à son budget;
4° lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite, de la part d’un membre du conseil d’administration.
Le délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période d’au plus 90 jours.