149.25.11. Une personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire de la Corporation, qui est nommée contrôleur en vertu de l’article 149.25.8, administrateur en vertu de l’article 149.25.10 ou autorisée à faire une inspection en vertu de l’article 149.25.1, ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.