149.20. Le ministre transmet à la Corporation le 1er avril de chaque année, aux conditions qu’il détermine, son budget de fonctionnement pour l’année financière en cours. À défaut, le budget de fonctionnement transmis par le ministre pour l’année financière précédente est reconduit jusqu’à ce que la Corporation l’ait reçu.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à la Corporation un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.