147. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension de tout permis ou le refus de renouvellement d’un permis permanent, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Ce dernier doit manifester par écrit son intention de se faire entendre dans les 15 jours suivant l’invitation du ministre à cet effet. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1971, c. 48, a. 105; 1978, c. 72, a. 38.