142. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la loi y sont exercées, de même que dans tout établissement afin de constater si la loi et les règlements sont respectés.
Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave, gêne ou tente d’entraver ou de gêner cette personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52; 1978, c. 72, a. 37; 1984, c. 27, a. 98; 1986, c. 95, a. 308.