141. Tout détenteur de permis doit, aux époques fixées par les règlements, fournir au ministre un rapport détaillé de son activité contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné, dans le cas des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’établissement.