128. Tout médecin ou dentiste exerçant dans un établissement doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité professionnelle acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin ou dentiste peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’il est membre de l’Association Canadienne de Protection Médicale.
1971, c. 48, a. 91; 1974, c. 42, a. 47.